P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
218. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec ou tout autre tribunal judiciaire, le ministre ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une aide financière qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une telle aide, le ministre ou le tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une aide financière ou d’augmenter le montant d’une telle aide, selon le cas. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1266-2021, a. 218.
En vig.: 2021-10-13
218. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec ou tout autre tribunal judiciaire, le ministre ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une aide financière qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une telle aide, le ministre ou le tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une aide financière ou d’augmenter le montant d’une telle aide, selon le cas. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1266-2021, a. 218.